GUYANE FRANÇAISE. GOUVERNEMENT DE LA GUYANE. ARRE TE sur le régime sanitaire à la Guyane. Cayenne, le 7 avril 1881. Le Gouverneur de la Guyane française, Vu l’article 108, paragraphe 24 de l’ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les décrets du 29 août et du 26 septembre 1855 -, Considérant qu’il importe de fixer d’une manière définitive les règles d’administration et de compétence relatives à l’exé- cution du service sanitaire, en y introduisant, autant que pos- sible, les principes de la législation métropolitaine -, Vu le décret du 22 février 1876 ; Sur la proposition du Directeur de l’intérieur ; Le Conseil privé entendu, Arrête : TITRE I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. Article ler.1er. La police sanitaire est exercée ala Guyane a l’égard de tous les navires, quelle que soit leur provenance. Ils peuvent être l’objet de précautions exceptionnelles ou de mesures sanitaires spéciales lorsque leurs conditions hygiéniques sont jugées dangereuses. TITRE 11. DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’ARRAISONNEMENT DES NAVIRES. Art. 2. Tout navire qui arrive dans un port delà colonie doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire-, 2 Art. 3. Celle formalité obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans les- quelles il se présente. Elle consiste en un interrogatoire dont la formule est indi- quée à l’article 33, et dans la présentation d’une patente de santé. Réduite â une opération sommaire pour les navires notoire- ment exempts de suspicion, celte formalité constitue la recon- naissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom d’arraisonnement, et com- porte alors, quand l’autorité compétente le juge nécessaire, des investigations qui sont indiquées plus loin (titre VI). L’arraisonnement peut motiver une inspection médicale. Art. 4. Les résultats de la reconnaissance et de l’arraisonne- ment sont relevés par écrit et consignés dans un registre spécial. Art. 5. Sont dispensés de la reconnaissance : les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes, les bâtiments de la douane et du port, les embarcations-pilotes, les navires garde-côtes et, en général, les bateaux qui s’écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus à la simple inspection. TITRE 111. DE LA PATENTE DE SANTÉ. Arl. 6. La présentation d’une patente de santé, à l’arrivée dans la colonie, est obligatoire en tout temps pour les navires venant du dehors. Art. 7. Un navire ne doit avoir qu’une seule patente de santé délivrée au port de départ ; elle doit être visée à chaque escale que fait le navire, et conservée jusqu’au port de destination dé- finitive. A l’étranger, pour les navires français, la patente de santé est délivrée par le consul français du port de départ, ou, à dé- faut de consul, par l’autorité locale. Pour les navires étrangers, elle peut être délivrée par l’auto- rité locale, mais dans ce cas, elle doit être visée (dans sa teneur) par le consul français. Art. 8. Le visa de la patente des navires en relâche â la Guyane est donné gratuitement à Cayenne par le directeur de la santé. Il se délivre, dans les mêmes conditions, aux lies et à Saint-Laurent, par les médecins chefs du service de santé. Pour les navires partant de la Guyane, les patentes de santé 3 sont délivrées à Cayenne, aux lies et à Saint-Laurent. Elles sont signées par le directeur de la santé à Cayenne ; aux lies et à Saint-Laurent, par le médecin chef du service. Art. 9. La patente de santé, conforme au modèle ci-annexé, doit mentionner, dans une formule précise, l’état sanitaire du pays de provenance, et particulièrement la présence ou l’absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. Elle doit, en outre, donner le nom du navire, celui du capi- taine et des renseignements exacts relatifs au tonnage, a la nature de la cargaison, à reffoctif de l’équipage et au nombre des passagers, ainsi qu’a l’état hygiénique et sanitaire du bord au moment du départ. Art. 10. La délivrance des patentes de santé se fera tous les jours, les dimanches et les fêtes exceptés, dans un local qui sera indiqué par un avis affiché a la direction du port et au bu- reau de l’inscription maritime. Art. 11. La patente de santé n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ